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Registre national des mutuelles - Article R414-7

 

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Mutuelle -  Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques - Registre national des mutuelles


Code de la mutualité 
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat 
Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité


Chapitre IV : Registre national des mutuelles 
Article R414-7
Créé par Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 JORF 25 novembre 2001



Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et les préfets de région sont seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou extraits des mentions portées au registre mentionné à l'article L. 411-1 et des pièces déposées auprès des préfets de région.


Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des trois derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés que sous forme d'extraits.


La copie de l'extrait ou les renseignements demandés peuvent être délivrés par voie électronique.


La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur, sans que, lorsqu'une reproduction est délivrée et envoyée, ces frais puissent excéder le coût de la reproduction et de l'envoi, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.


* Registre national des mutuelles - Article R414-1
* Registre national des mutuelles - Article R414-2
* Registre national des mutuelles - Article R414-3
* Registre national des mutuelles - Article R414-4
* Registre national des mutuelles - Article R414-5
* Registre national des mutuelles - Article R414-6

* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Article L411-1
Objet des mutuelles, unions et fédérations - Article L411-2
*  Objet des mutuelles, unions et fédérations - Article L111-1
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Article L111-2
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Article L111-3
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Article L111-4
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Article L111-6


 

 

 

 
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