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Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-4

 

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Objet des mutuelles, unions et fédérations


Code de la mutualité
Partie législative
Livre 1er : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations
Chapitre 1er : Objet des mutuelles, unions et fédérations


Article L111-4



Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code créent une union régie par le livre III, l'apport de chaque mutuelle ou union fondatrice dans l'union ainsi créée ne peut excéder son patrimoine libre et sa responsabilité est limitée au montant de cet apport. Ces apports sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de chaque mutuelle ou union fondatrice.


Les transferts financiers de chaque mutuelle ou union fondatrice au profit de l'union à la création de laquelle elle a participé ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1.




Article L111-4-1

Créé par Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 2 JORF 31 août 2001

Les statuts d'une union peuvent prévoir l'ouverture de cette union à des organismes relevant des catégories suivantes :


1° Institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural ;


2° Sociétés d'assurances mutuelles relevant du code des assurances ;


3° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Dans un tel cas, l'union est dénommée union de groupe mutualiste.


Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme organisme assureur à gestion paritaire tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.


L'union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les unions de groupe mutualiste ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.


Les liens entre l'union de groupe mutualiste et les organismes adhérents sont définis par une convention. Une mutuelle ou union ne peut adhérer à une union de groupe mutualiste que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité. Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union de groupe mutualiste.


Les conditions de fonctionnement de l'union de groupe mutualiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



* Comités régionaux de coordination de la mutualité - Article L412-2
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-1
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-2
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-3
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L411-1
Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L411-2
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-1
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-2
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-3
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-4
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité, Article L111-6


 

 

 

 
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