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Fonctionnement des mutuelles, Conseil d'administration, Article L114-17

 

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Mutuelle en France
Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations
Conseil d'administration


Code de la mutualité 
Partie législative 
Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations
Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales


Section 4 : Conseil d'administration


Article L114-17
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 85 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004



Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application.


Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles.


A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte :


a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ;


b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union constitue un groupe au sens de l'article L. 212-7;


c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ;


d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ;


e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;


f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;


g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents.


Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.


Il établit également, lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6.



Article L114-17-1

Créé par Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 17

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-19 du code de commerce, le comité spécialisé dont sont dotées les mutuelles régies par le livre II du présent code peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.


NOTA: Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 article 21 : Les dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit mois qui suit la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 au cours duquel un mandat au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vient à échéance.


* Fonctionnement des mutuelles, Conseil d'administration, Article L114-16
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-1
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-2
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-3
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L411-1
Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L411-2
*  Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-1
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-2
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-3
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité - Article L111-4
* Objet des mutuelles, unions et fédérations - Code de la mutualité, Article L111-6
Source : Codes-et-lois.fr


 

 

 

 
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