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Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles - Article L431-3

 

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Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance


Code de la mutualité 
Partie législative 
Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance


Chapitre unique : Le fonds de garantie 
Article L431-3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005



En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 non couverte, le cas échéant, par le cessionnaire est garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat, par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.


Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement à leur profit du fonds de garantie, dans des limites prévues par décret en Conseil d'Etat.


Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle.


* Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles - Article L431-1
* Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles - Article L431-2
* Mutuelle - Contrôle interne - Article R211-28
* Mutuelle - Contrôle interne - Article R211-28-1
* Mutuelle - Contrôle interne - Article R211-28-2
* Mutuelle - Contrôle interne - Article R211-29
* Mutuelle - Contrôle interne - Article R211-30
* Contrôle des mutuelles - Article L510-1
* Contrôle des mutuelles - Article L510-2
* Contrôle des mutuelles - Article L510-3
* Contrôle des mutuelles - Article L510-4
* Contrôle des mutuelles - Article L510-5
* Contrôle des mutuelles - Article L510-6
* Contrôle des mutuelles - Article L510-7
* Contrôle des mutuelles - Article L510-8
* Contrôle des mutuelles - Article L510-9


 

 

 

 
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