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ContrĂ´le des mutuelles - Article L510-8

 

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Contrôle des mutuelles, unions et fédérations


Code de la mutualité 
Partie législative
Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations
Article L510-8

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005


L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation.


Lorsqu'un rapport lui est transmis dans les conditions de l'article L. 212-4, et qu'elle estime que la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II est mise en cause ou est susceptible, à terme, d'être mise en cause par des transferts financiers vers une mutuelle ou une union régie par le livre III, l'Autorité de contrôle peut adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


* Contrôle des mutuelles - Article L510-1
* Contrôle des mutuelles - Article L510-2
* Contrôle des mutuelles - Article L510-3
* Contrôle des mutuelles - Article L510-4
* Contrôle des mutuelles - Article L510-5
* Contrôle des mutuelles - Article L510-6
* Contrôle des mutuelles - Article L510-7
* Comités régionaux de coordination de la mutualité - Article L412-1
* Comités régionaux de coordination de la mutualité - Article L412-2

* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-1
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-2
* Conseil supérieur de la mutualité - Article L411-3


 

 

 

 
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