Réparation des risques sociaux - Caisses autonomes mutualistes
Code de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre III : Réparation des risques sociaux
Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R321-3
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 JORF 25 novembre 2001
Une caisse autonome mutualiste ne peut être admise à fonctionner sans disposer d'un fonds d'établissement au moins égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité et sans réunir un effectif minimal de cinq mille adhérents.
L'approbation du règlement d'une caisse autonome qui ne réunit pas cet effectif peut être accordée à titre provisoire pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
Dans le cas où le nombre des adhérents d'une caisse autonome vient à tomber au-dessous de cinq mille, cet effectif doit être atteint à nouveau dans un délai de trois ans. A défaut, l'approbation est retirée suivant la procédure prévue aux articles R. 326-2 et R. 326-3.