Mutuelle Assurance Protection Juridique - Article R211-20
Mutuelle Assurance - Branche protection juridique
Code de la mutualité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité
Section 3 : Dispositions particulières à la branche protection juridique
Article R211-20
Créé par Décret n°2001-1107 du 23 novembre 2001 - art. 3 JORF 25 novembre 2001
Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de la mutualité.
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.
* Mutuelle assurance - Article R211-2
* Mutuelle assurance - Article R211-3
* Mutuelle assurance - Article R211-4
* Mutuelle assurance - Article R211-5
* Mutuelle assurance - Article R211-5-1
* Mutuelle assurance - Article R211-5-2
* Mutuelle Assurance Protection Juridique - Article R211-19
* Mutuelle santé, complémentaire santé
* Mutuelle santé - Centres de santé mutualistes FMP et conventionnés
* Mutuelle dentaire - Centres dentaires mutualistes FMP et conventionnés
* Mutuelle optique - Centres d’optique mutualistes FMP et conventionnés
* Mutuelle santé - Centres d’acoustique
* Mutuelle et Prévention - Article L320-1
* Mutuelle et Prévention - Article L320-2
* Mutuelle et Prévention - Article L320-3
* Mutuelle et Prévention - Article L320-4
* Mutuelle et Prévention - Article L310-2
* Mutuelle et Prévention - Article L310-3
Source : Codes-et-lois.fr
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